1Le service national des attributions peut conclure des accords d’échange d’organes avec des organismes d’attribution étrangers pour les organes qui ne trouvent pas de receveur en Suisse.
2S’agissant des patients visés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, les accords visés à l’al. 1 peuvent être conclus pour tous les organes qui, en Suisse, ne trouvent pas de receveur correspondant à un degré de priorité identique ou supérieur à celui du receveur étranger.34
3L’Office fédéral de la santé publique approuve ces accords s’il a la garantie que l’échange d’organes est conforme aux dispositions de l’art. 36.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).