Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Art. 36 RS 810.212.4Offres d’organes provenant de pays étrangers

Chapitre 4 Échange international d’organes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service national des attributions accepte un organe provenant de l’étranger à la condition:

a.
que la qualité et la sécurité de l’organe ainsi que sa traçabilité soient assurées;
b.
que l’organe ait été prélevé dans des conditions comparables à celles prévalant en Suisse, et
c.
que l’organe ait été remis gratuitement et n’ait pas fait l’objet d’un commerce.

2Si, dans le cadre d’un accord d’échange international d’organes, un foie est proposé pour un patient précis présentant une urgence médicale selon l’art. 18, et si rien ne s’oppose à la transplantation (art. 28, al. 3, let. a), le service national des attributions attribue le foie à la personne en question. La procédure visée aux art. 28, al. 1 et 2, 30, 31, al. 2, et 32, al. 2, ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

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