1Le service national des attributions établit un classement, par ordre de priorité, des receveurs potentiels en fonction des données relatives aux donneurs et aux patients inscrits sur la liste d’attente et sur la base des critères d’attribution et priorités fixés aux art. 9 à 26.
2Il communique à tous les centres de transplantation qui effectuent le type de transplantation concerné l’identité de plusieurs patients entrant en ligne de compte, leur position dans le classement et les données relatives aux donneurs.
3Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, dans un délai imparti par ce dernier:
- a.
- toute circonstance qui empêche la transplantation sur un des patients entrant en ligne de compte;
- b.
- toute circonstance médicale qui peut exiger que l’organe soit attribué à un autre patient.
4Le service national des attributions peut renoncer à consulter les centres de transplantation dans les cas d’urgence.