Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Art. 27 RS 810.212.4Communication des données concernant les donneurs

Chapitre 3 Procédure d’attribution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions du prélèvement d’organes.

2Ils joignent à leur communication toutes les données concernant cette personne qui sont nécessaires à la décision d’attribution.

3Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:

a.
les nom, prénom, date de naissance et sexe du donneur;
b.
son groupe sanguin;
bbis.15
les caractéristiques tissulaires;
c.
sa taille et son poids;
d.
le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
e.
son dossier médical;
f.
les données cliniques.

4Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu.

5Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu et qui remplit les conditions du prélèvement d’organes; ils joignent à leur communication les données visées à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).

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