1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions du prélèvement d’organes.
2Ils joignent à leur communication toutes les données concernant cette personne qui sont nécessaires à la décision d’attribution.
3Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:
- a.
- les nom, prénom, date de naissance et sexe du donneur;
- b.
- son groupe sanguin;
- bbis.15
- les caractéristiques tissulaires;
- c.
- sa taille et son poids;
- d.
- le résultat des tests de détection d’agents pathogènes;
- e.
- son dossier médical;
- f.
- les données cliniques.
4Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu.
5Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu et qui remplit les conditions du prélèvement d’organes; ils joignent à leur communication les données visées à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5663).