Si un organe n’a pas trouvé de receveur en Suisse, le service national des attributions le propose à des organismes d’attribution étrangers; il leur communique sous une forme anonymisée les données relatives au donneur visées à l’art. 27, al. 3.
Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4
Art. 35 RS 810.212.4Offres d’organes adressées aux pays étrangers
Chapitre 4 Échange international d’organes