Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Art. 35 RS 810.212.4Offres d’organes adressées aux pays étrangers

Chapitre 4 Échange international d’organes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si un organe n’a pas trouvé de receveur en Suisse, le service national des attributions le propose à des organismes d’attribution étrangers; il leur communique sous une forme anonymisée les données relatives au donneur visées à l’art. 27, al. 3.

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