Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 24 RS 812.215.4Mesures en cas d’incapacité de travail

Section 4 Maintien du versement du salaire

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, Swissmedic met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail.

2Il peut faire appel à des services spécialisés appropriés.

3L’employé est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.

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