Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 34 RS 812.215.4Travail de nuit ou pendant les jours chômés

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un travail de nuit ou pendant les jours chômés est effectué sur ordre, le temps de travail est multiplié par 1,25 et compensé par un congé équivalent.

2Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.

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