Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 36 RS 812.215.4Congé de maternité

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les employées ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Ce congé ne peut débuter qu’un mois au plus avant l’accouchement. Le reste du congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

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