Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 4 RS 812.215.4Commission du personnel

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés élisent une commission du personnel.

2La commission encourage la collaboration entre la direction et le personnel et renforce les droits de participation des employés.

3La direction édicte un règlement régissant les tâches et compétences de la commission.

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