Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 5 RS 812.215.4Associations du personnel

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les associations du personnel défendent les intérêts fondamentaux du personnel vis‑à‑vis de Swissmedic. Elles sont habilitées à représenter leurs membres dans les affaires individuelles concernant le personnel.

2Swissmedic mène un dialogue régulier avec les associations du personnel et les consulte avant de modifier la présente ordonnance ou d’édicter ou modifier d’autres règlements qui ont des conséquences importantes pour le personnel.

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