1Le service du personnel traite les données nécessaires à l’exécution de ses tâches, notamment les données figurant dans les dossiers de candidature, le contrat de travail, le descriptif du poste et les formulaires d’évaluation personnelle ainsi que les décisions fondées sur une évaluation personnelle, les absences du travail, les certificats médicaux, les résultats des tests de personnalité et des tests d’évaluation de potentiel et les extraits de registres publics.
2Les supérieurs hiérarchiques traitent les données nécessaires à l’évaluation de leurs employés, notamment les formulaires d’évaluation.
3Les tests de personnalité et les tests d’évaluation de potentiel peuvent uniquement être effectués avec le consentement de l’employé concerné.
4Les délais suivants sont applicables à la conservation des données:
- a.
- pour les dossiers généraux relatifs au personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
- b.
- pour les données portant sur des mesures sociales, sur des mesures administratives ou pénales ou des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre de la mesure;
- c.
- pour les profils de la personnalité: cinq ans après la collecte des données, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
5Sauf disposition contraire convenue par écrit avec la personne concernée, toutes les données concernant le candidat à un poste lui sont renvoyées au terme de la procédure de recrutement si sa candidature est rejetée, à l’exception de la lettre de candidature. Ces données peuvent être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires au traitement des recours visés à l’art. 13, al. 2, LEg8.