Ordonnance du DFI sur les règles d'exécution relatives à l'ordonnance sur les produits biocides · RS 813.121

Art. 3 RS 813.121Définitions

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 1er mars 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où rien d’autre ne ressort d’une disposition de la présente ordonnance, on entend, dans la présente ordonnance:

a.
par autorisation: tous les types d’autorisation visés à l’art. 7, al. 1, OPBio;
b.
par reconnaissance: les deux types d’autorisation visés à l’art. 7, al. 1, let. g et h, OPBio.

2Lorsqu’il est fait référence, dans la présente ordonnance, au présent alinéa, on entend par autorisation:

a.
l’autorisation AL;
b.
l’autorisation AnL;
c.
l’autorisation simplifiée;
d.
l’autorisation d’un produit biocide identique, pour autant que celui-ci ne soit pas identique à un produit biocide au bénéfice d’une autorisation AN ou AC.

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