1Dans la mesure où rien d’autre ne ressort d’une disposition de la présente ordonnance, on entend, dans la présente ordonnance:
- a.
- par autorisation: tous les types d’autorisation visés à l’art. 7, al. 1, OPBio;
- b.
- par reconnaissance: les deux types d’autorisation visés à l’art. 7, al. 1, let. g et h, OPBio.
2Lorsqu’il est fait référence, dans la présente ordonnance, au présent alinéa, on entend par autorisation:
- a.
- l’autorisation AL;
- b.
- l’autorisation AnL;
- c.
- l’autorisation simplifiée;
- d.
- l’autorisation d’un produit biocide identique, pour autant que celui-ci ne soit pas identique à un produit biocide au bénéfice d’une autorisation AN ou AC.