Ordonnance du DFI sur les règles d'exécution relatives à l'ordonnance sur les produits biocides · RS 813.121

Art. 4 RS 813.121Même produit biocide

Section 2 Procédure d’autorisation d’un même produit biocide

En vigueur au 1er mars 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un même produit biocide au sens de l’art. 15 OPBio est un produit biocide:11

a.12
qui est identique à un produit de référence, c’est-à-dire:
1.
à un produit biocide autorisé ou reconnu, à un produit biocide d’une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou
2.
à un produit biocide, à un produit biocide d’une famille de produits biocides ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides pour lequel ou laquelle une demande correspondante est pendante auprès de l’organe de réception des notifications;
b.
qui ne présente qu’une divergence de nature administrative (art. 11, al. 1) par rapport à un produit de référence.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 833).

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