Un même produit biocide au sens de l’art. 15 OPBio est un produit biocide:11
- a.12
- qui est identique à un produit de référence, c’est-à-dire:
- 1.
- à un produit biocide autorisé ou reconnu, à un produit biocide d’une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou
- 2.
- à un produit biocide, à un produit biocide d’une famille de produits biocides ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides pour lequel ou laquelle une demande correspondante est pendante auprès de l’organe de réception des notifications;
- b.
- qui ne présente qu’une divergence de nature administrative (art. 11, al. 1) par rapport à un produit de référence.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 833).