1Les matériaux et objets en silicone ne peuvent être fabriqués qu’à partir des substances mentionnées dans les listes des annexes 2 et 9, aux conditions qui y sont fixées.
2Sont également admis tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué «oui» dans l’annexe 9, tableau 2, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans le tableau 2, colonnes 3 et 4.25
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).