1La personne responsable met à la disposition des autorités d’exécution, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets imprimés, les encres d’emballages et les substances destinées à la fabrication de ces encres d’emballages satisfont aux exigences de la présente section.
2Cette documentation comprend notamment:
- a.
- les conditions et les résultats des essais;
- b.
- des calculs, y compris des modélisations et d’autres analyses;
- c.
- les preuves de la sécurité ou des arguments démontrant la conformité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).