Les encres d’emballage peuvent être fabriquées exclusivement à partir:
- a.
- de toutes les substances mentionnées aux annexes 2 et 10, dans les conditions qui y sont fixées;
- b.
- de tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué «oui» dans l’annexe 10, tableau 3, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans le tableau 3, colonnes 3 et 4;
- c.
- des autres substances pour lesquelles aucune migration dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire n’est décelable et qui, conformément à l’annexe 2, ch. 1, OChim27, ne sont pas classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2; la limite de détection est fixée à 0,01 mg/kg si aucune limite de détection spécifique n’est fixée pour certaines substances ou certains groupes de substances.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).
- RS 813.11