1Les matériaux et objets actifs ou intelligents doivent être étiquetés de manière à ce que leur fonction et leur utilisation soient clairement définies.
2Les substances actives libérées sont considérées comme des ingrédients au sens de de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (OIDAl)32, et sont soumises aux dispositions de ladite ordonnance.
3Afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils portent:
- a.
- la mention «NE PAS MANGER», et
- b.
- dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l’annexe 11.
4Les informations prévues à l’al. 3 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles sont imprimées dans un corps de caractères dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3 OlDAl est égale ou supérieure à 3 mm.