1L’entreprise de conditionnement ou l’entreprise importatrice est tenue d’analyser les risques que présentent ses générateurs d’aérosols en se fondant sur:
- a.
- l’inflammabilité selon l’annexe 1, ch. 8 et 9;
- b.
- la pression selon l’annexe 1, ch. 1.
2Le cas échéant, l’analyse des risques doit comprendre une appréciation des risques liés à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants.
3Les résultats de l’analyse doivent être pris en compte lors de la conception, de l’élaboration et des essais du générateur d’aérosol ainsi que pour l’élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5079).