Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Art. 8 RS 818.101.32Qualifications et expérience professionnelle du personnel de laboratoire

Section 2 Conditions d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au moins la moitié du personnel d’un laboratoire effectuant des analyses doit pouvoir justifier d’un des diplômes suivants:

a.
un des diplômes ci-après conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7:
1.
un diplôme fédéral de technicien en analyses biomédicales,
2.
un certificat fédéral de capacité de laborantin orientation biologie et au moins deux ans d’expérience professionnelle en analyses de microbiologie,
3.
un diplôme étranger reconnu comme équivalent en vertu de l’art. 68 LFPr;
b.
un diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école universitaire accréditée selon la LEHE8 ou par une haute école étrangère reconnue ou accréditée par l’État;
c.
un diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école spécialisée accréditée selon la LEHE ou par une haute école spécialisée étrangère reconnue ou accréditée par l’État; ou
d.
un diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conforme à la LPMéd9.

2Au moins la moitié du personnel d’un laboratoire effectuant des analyses doit justifier d’une expérience professionnelle d’une année au moins dans le domaine des analyses de microbiologie.

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. RS 414.20
  3. RS 811.11

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