RS 822.112.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DEFR concernant la désignation des gares et aéroports visés à l'art. 26<i>a</i>, al. 2, de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

Ordonnance du DEFR du 16 juin 2006 concernant la désignation des gares et aéroports visés à l'art. 26<i>a</i>, al. 2, de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

En vigueur au 1er septembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
1er septembre 2019
Adoption
16 juin 2006

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu l’art. 26a, al. 2, de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 822.112

Art. 1 Gares et aéroports

1En raison de leur forte fréquentation, les gares suivantes sont réputées centres de transports publics au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)4:

Aarau, Baden, Basel Badischer Bahnhof, Basel SBB, Bellinzona, Bern, Biel/Bienne, Brig, Bülach, Bulle, Burgdorf, Chur, Dietikon, Frauenfeld, Fribourg/Freiburg, Genève, Genève-Aéroport, Lausanne, Lenzburg, Lugano, Luzern, Morges, Neuchâtel, Nyon, Olten, Renens, Schaffhausen, Sion, Solothurn, St. Gallen, Thalwil, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Yverdon-les-Bains, Zug, Zürich Flughafen, Zürich Altstetten, Zürich Enge, Zürich Hauptbahnhof, Zürich Oerlikon, Zürich Stadelhofen.5

2Sont réputés aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, LTr les aéroports suivants:

Bern Belp, Genève Cointrin, Lugano Agno, Sion, St. Gallen Altenrhein, Zürich Kloten.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 817).
  2. RS 822.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 30 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 (RO 2019 2487).

Art. 2

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2006.

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