Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Art. 2 RS 822.14Dérogations

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il peut être dérogé à la présente loi en faveur des travailleurs. Les dérogations en défaveur des travailleurs ne sont admises que par voie de convention collective de travail; elles sont exclues en ce qui concerne les art. 3, 6, 9, 10, 12 et 14, al. 2, let. b.

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