Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation · RS 831.143.32

Art. 10 RS 831.143.32Frais d’administration de la CFC

Section 3 Dispositions relatives à la CFC

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais d’administration de la CFC sont établis par le directeur de la CdC et doivent être portés au budget de la CFC.14

2Les organisations, institutions et personnes qui sont affiliées à la CFC selon l’art. 8, al. 1, let. d, 2 et 3, remboursent à la CFC les frais d’administration qu’elles occasionnent.

3Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l’AVS versés conformément à l’art. 158 RAVS doivent être remboursés par la CFC à la Confédération par le biais de la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

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