RS 831.143.32 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation

Ordonnance du DFF du 3 décembre 2008 sur la Centrale de compensation (Ordonnance sur la CdC)

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
19
Version en vigueur depuis
1er avril 2017
Adoption
3 décembre 2008

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 110, al. 2, 113, al. 2, et 175, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS)1,
vu l’art. 43, al. 2, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)2,
vu les art. 15, al. 4, et 23, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)3,
en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l’intérieur,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.101
  2. RS 831.201
  3. RS 836.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Composition

1La Centrale de compensation (CdC) est une division principale de l’Administration fédérale des finances (AFF).

2Elle se compose des unités suivantes: Finances et Registres centraux (FRC), de la Caisse fédérale de compensation (CFC), y incluse la Caisse de compensation pour les allocations familiales (CAF-CFC), de la Caisse suisse de compensation (CSC) et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Ces unités sont soutenues par les états-majors et les services de support de la CdC.

3Dès lors que des lois fédérales ou des ordonnances font référence à la CdC, ce terme désigne l’unité FRC, à l’exclusion des dispositions suivantes:

a.
art. 113, al. 1, et 211 RAVS;
b.
art. 43 RAI;
c.
art. 9 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG5;
d.
art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)6.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).
  2. RS 831.192.1
  3. RS 172.215.1

Art. 2 Organisation

1La CdC est organisée en direction, unités et inspectorat interne.

2La structure et les compétences des unités ainsi que la collaboration entre elles sont réglées dans un règlement interne de la CdC. L’art. 13 est réservé.

Art. 3 Suppléance

1L’Administration fédérale des finances règle, en accord avec le directeur de la CdC, la suppléance de ce dernier.

2Le directeur de la CdC règle les suppléances au sein des unités.

Art. 4 Service du personnel

1La CdC gère son propre service du personnel.

2L’Administration fédérale des finances règle les compétences du directeur de la CdC en matière de personnel.

Art. 5 Révision et surveillance matérielle

1La surveillance financière de la CdC est exercée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances8. Celui-ci est assisté par l’Inspectorat interne de la CdC.

2La CFC, y incluse la CAF-CFC, et la CSC sont révisées par des organes de révision désignés par l’AFF. Les révisions sont effectuées conformément aux art. 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9 et 159 et 160 RAVS. L’étendue de la révision inclut les états-majors et les services de support à condition qu’ils soient pertinents pour la révision. L’Inspectorat interne de la CdC fournit aux organes de révision les rapports nécessaires.

3Le CDF et les organes de révision mentionnés à l’al. 2 définissent annuellement le plan de révision et coordonnent les révisions. Le CDF informe les organes de révision des rapports découlant des art. 68 LAVS et 169, al. 2, RAVS et les met à leur disposition.

4La surveillance matérielle exercée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’unité FRC, la CFC, la CSC et l’OAIE et par les cantons sur la CAF-CFC est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).
  2. RS 614.0
  3. RS 831.10

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

Section 2 Représentations suisses

Art. 7

Les représentations suisses à l’étranger prêtent leur concours à l’unité FRC, à la CSC et à l’OAIE pour l’application de l’assurance facultative, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)12.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).
  2. RS 831.111

Section 3 Dispositions relatives à la CFC

Art. 8 Affiliation à la caisse

1Sont affiliés à la CFC:

a.
le Conseil fédéral;
b.
l’Administration fédérale;
c.
les tribunaux fédéraux;
d.
les établissements et les entreprises autonomes de la Confédération.

2D’autres collectivités, établissements et organisations de droit privé ou public qui sont soumis à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération, peuvent être affiliés à la CFC.

3L’art. 118, al. 2, RAVS est applicable par analogie.

Art. 9 Contrôle des employeurs

1La CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

2Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec l’OFAS.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

Art. 10 Frais d’administration de la CFC

1Les frais d’administration de la CFC sont établis par le directeur de la CdC et doivent être portés au budget de la CFC.14

2Les organisations, institutions et personnes qui sont affiliées à la CFC selon l’art. 8, al. 1, let. d, 2 et 3, remboursent à la CFC les frais d’administration qu’elles occasionnent.

3Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l’AVS versés conformément à l’art. 158 RAVS doivent être remboursés par la CFC à la Confédération par le biais de la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

Section 4 Dispositions relatives à la CAF-CFC

Art. 13 Organisation

1La CAF-CFC est gérée par la CFC.

2La structure et les tâches de la CAF-CFC sont réglées dans un règlement interne, édicté par la CFC.

Art. 14 Contrôle des employeurs

1La CAF-CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

2Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec les cantons.

Art. 15 Cotisations

1La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions cantonales, en accord avec la CFC et le directeur de la CdC.15

2Les cotisations sont fixées de manière à couvrir le paiement des prestations et des frais d’administration, la création de la réserve de couverture des risques de fluctuation et le remboursement des coûts selon l’art. 23, al. 2, OAFam.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

Art. 17 Gestion des fonds

1Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération16).

2Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération17.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. RS 611.01

Section 5 Dispositions finales

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.