Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation · RS 831.143.32

Section 4 Dispositions relatives à la CAF-CFC

Art. 11 à 17 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Organisation

1La CAF-CFC est gérée par la CFC.

2La structure et les tâches de la CAF-CFC sont réglées dans un règlement interne, édicté par la CFC.

Art. 14 Contrôle des employeurs

1La CAF-CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

2Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec les cantons.

Art. 15 Cotisations

1La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions cantonales, en accord avec la CFC et le directeur de la CdC.15

2Les cotisations sont fixées de manière à couvrir le paiement des prestations et des frais d’administration, la création de la réserve de couverture des risques de fluctuation et le remboursement des coûts selon l’art. 23, al. 2, OAFam.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).

Art. 17 Gestion des fonds

1Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération16).

2Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération17.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. RS 611.01

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