Art. 11 Réserve du droit cantonal
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des régimes cantonaux d’allocations familiales.
Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation · RS 831.143.32
Art. 11 à 17 · 7 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des régimes cantonaux d’allocations familiales.
L’affiliation à la caisse est réglée par l’art. 8, al. 1 et 2.
1La CAF-CFC est gérée par la CFC.
2La structure et les tâches de la CAF-CFC sont réglées dans un règlement interne, édicté par la CFC.
1La CAF-CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.
2Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec les cantons.
1La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions cantonales, en accord avec la CFC et le directeur de la CdC.15
2Les cotisations sont fixées de manière à couvrir le paiement des prestations et des frais d’administration, la création de la réserve de couverture des risques de fluctuation et le remboursement des coûts selon l’art. 23, al. 2, OAFam.
Le montant de la réserve de couverture des risques de fluctuation est fixé dans le règlement interne.
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