Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation · RS 831.143.32

Art. 17 RS 831.143.32Gestion des fonds

Section 4 Dispositions relatives à la CAF-CFC

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération16).

2Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération17.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. RS 611.01

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