Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation · RS 831.143.32

Art. 5 RS 831.143.32Révision et surveillance matérielle

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La surveillance financière de la CdC est exercée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances8. Celui-ci est assisté par l’Inspectorat interne de la CdC.

2La CFC, y incluse la CAF-CFC, et la CSC sont révisées par des organes de révision désignés par l’AFF. Les révisions sont effectuées conformément aux art. 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9 et 159 et 160 RAVS. L’étendue de la révision inclut les états-majors et les services de support à condition qu’ils soient pertinents pour la révision. L’Inspectorat interne de la CdC fournit aux organes de révision les rapports nécessaires.

3Le CDF et les organes de révision mentionnés à l’al. 2 définissent annuellement le plan de révision et coordonnent les révisions. Le CDF informe les organes de révision des rapports découlant des art. 68 LAVS et 169, al. 2, RAVS et les met à leur disposition.

4La surveillance matérielle exercée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’unité FRC, la CFC, la CSC et l’OAIE et par les cantons sur la CAF-CFC est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1653).
  2. RS 614.0
  3. RS 831.10

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