Ordonnance du DFI sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS pour couvrir leurs frais d'administration · RS 831.143.42

Art. 5 RS 831.143.42Exécution

Section 3 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.

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