Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d'autisme infantile» · RS 831.201.74

Art. 12 RS 831.201.74Prise en charge en cas de prolongation

Section 4 Prise en charge des prestations

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La prolongation de la participation est prise en charge à hauteur de 1000 francs par mois au maximum.

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