Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d'autisme infantile» · RS 831.201.74

Art. 10 RS 831.201.74Conditions pour les fournisseurs de prestations

Section 4 Prise en charge des prestations

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fournisseurs de prestations reconnus par l’OFAS en vertu de l’art. 7 et ayant conclu avec lui une convention conformément à l’art. 8 ont droit à la prise en charge de leurs prestations.

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