1L’intervention précoce intensive ne peut être pratiquée que par les fournisseurs de prestations reconnus par l’OFAS.
2Le fournisseur de prestations présente à l’OFAS une demande de reconnaissance.
3La reconnaissance est accordée si le fournisseur de prestations propose une méthode d’intervention précoce intensive:
- a.
- qui est scientifiquement reconnue;
- b.
- qui suit une approche axée sur la thérapie comportementale ou sur le développement, ou une combinaison des deux;
- c.
- qui englobe les domaines de la cognition, de la communication et du langage, de l’interaction sociale et du développement affectif;
- d.7
- dont l’intensité est d’au moins 15 heures par semaine en moyenne, mais qui peut être moindre en cas de prolongation au sens de l’art. 4, al. 2;
- dbis.8
- qui est axée sur une thérapie d’une durée de deux ans;
- e.
- qui implique les détenteurs de l’autorité parentale, et
- f.
- qui est appliquée par une équipe interdisciplinaire.
4Le fournisseur de prestations doit remplir en outre les conditions suivantes:
- a.
- être rattaché à une institution de droit public;
- b.9
- être dirigé par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement ou, à défaut, les mesures médicales qu’il fournit doivent être supervisées par un médecin spécialiste de ces disciplines;
- c.
- avoir son financement assuré pour toute la durée du projet pilote;
- d.
- disposer d’un système de gestion de la qualité;
- e.10
- avoir un personnel composé à 20 % au moins de personnel médical et à 30 % au moins de personnel pédago-thérapeutique;
- f.
- ne pas compter plus de 30 % (en équivalents plein temps) de personnes en formation ni au sein du personnel médical ni au sein du personnel pédago-thérapeutique.
5La reconnaissance est aussi accordée aux fournisseurs de prestations ayant conclu avec le canton dans lequel ils se situent une convention relative à la réalisation de l’intervention précoce intensive, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues aux al. 3 et 4.11
6Pour la détermination de l’intensité de la thérapie, les heures de thérapie effectuées par les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas prises en compte.12
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).