1 Les fournisseurs de prestations reconnus qui ont conclu avec l’OFAS une convention au sens de l’art. 8 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 doivent en conclure une nouvelle. Celle-ci peut prévoir que certaines des conditions prévues à l’art. 7 ne doivent pas être remplies ou qu’elles doivent l’être au terme d’un délai transitoire.
2Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 octobre 2022, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme ayant conclu auparavant avec l’OFAS une convention relative à l’intervention précoce intensive peuvent poursuivre leur traitement pour autant que le centre conclue une nouvelle convention avec l’OFAS. Le forfait par cas est versé en proportion de la durée restante du traitement.
3Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 octobre 2022, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme n’ayant pas encore conclu de convention avec l’OFAS peuvent participer au projet pilote si le centre est reconnu par l’OFAS et conclut avec lui une convention. Le traitement peut être poursuivi dans le cadre d’un projet pilote si les détenteurs de l’autorité parentale en font la demande. Le forfait par cas est versé en proportion de la durée restante du traitement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).