La présente ordonnance règle:
- a.
- Les droits de l’institution supplétive envers l’employeur qui ne s’est encore affilié à aucune institution de prévoyance, lorsqu’elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 12 LPP);
- b.
- La couverture des dépenses de l’institution supplétive par le fonds de garantie (art. 72, al. 2, LPP).