1Le fonds de garantie rembourse à l’institution supplétive:
- a.
- La valeur actuelle de la prestation de survivant ou d’invalidité due en vertu de l’art. 12, al. 1, LPP, de laquelle seront déduits:
- 1.
- l’avoir de vieillesse de l’assuré,
- 2.
- les cotisations arriérées afférentes aux risques décès et invalidité de l’ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire et
- 3.
- la contribution supplémentaire à charge de l’employeur en vertu de l’art. 3, al. 3;
- b.
- Le coût de l’adaptation ultérieure des prestations de survivant ou d’invalidité mentionnées à la lettre a, à l’évolution des prix (art. 36, al. 1, LPP).
2Si l’employeur est insolvable, le fonds de garantie rembourse en outre à l’institution supplétive
- a.
- Les montants déduits conformément à l’al. 1 , let. a, mais irrécouvrables;
- b.
- Les cotisations irrécouvrables, lorsque l’institution a financé la prestation de vieillesse ou de libre passage due à l’assuré;
- c.
- Les montants dus en vertu de l’art. 3, al. 4, mais irrécouvrables.
3Si l’institution supplétive est libérée après coup des obligations qui lui incombent (art. 2, al. 2), ou si elle recouvre les prestations qu’elle a déjà servies, elle rembourse au fonds de garantie les montants correspondants que celui-ci lui a versés.