Ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle · RS 831.434

Art. 3 RS 831.434Droits de l’institution supplétive envers l’employeur

En vigueur au 1er janvier 1985Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’employeur doit verser à l’institution supplétive les cotisations dues pour l’ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance.

2Le taux de l’intérêt moratoire correspond à celui qu’applique habituellement l’institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations.

3En cas de décès ou d’invalidité d’un salarié assujetti au régime obligatoire, l’employeur est tenu de verser, à titre de réparation du dommage, une contribution supplémentaire égale au quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et invalidité de l’ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire. Ce supplément est calculé pour la période comprise entre le moment où l’employeur aurait dû être affilié à une institution de prévoyance et celui de la survenance du cas. Le supplément ne dépassera pas la réserve mathématique nécessaire, déduction faite de l’avoir de vieillesse du salarié pris en considération.

4L’employeur doit dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.

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