Outre celles qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 64 LAA, la direction accomplit en particulier les tâches suivantes:
- a.
- elle élabore des rapports et des projets à l’intention du conseil de la CNA, de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions, et met en oeuvre leurs décisions;
- b.
- elle prend les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu’exigent le but de la CNA et la gestion uniforme de ses affaires. Sont réservées les attributions du conseil de la CNA, de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions;
- c.
- elle conclut des contrats de collaboration avec les assureurs privés et d’autres assureurs chargés de tâches de droit public, les organismes de l’assurance-accidents et les autres organisations actives dans le secteur de la santé ou de la sécurité au travail; l’organe supérieur doit être informé préalablement de la conclusion des contrats importants;
- d.
- elle fixe la compétence territoriale des agences et règle leur organisation et leurs tâches.