Art. 1 Rôle du conseil de la CNA
Le conseil de la CNA est l’organe directeur suprême de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
RS 832.207 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Règlement du 10 juin 2016 concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Règlement d'organisation CNA)
Le conseil de la CNA,
vu l’art. 63, al. 5, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,
arrête:
Le conseil de la CNA est l’organe directeur suprême de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
1Le conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. a à f et h, LAA.
2Il est chargé en particulier des tâches suivantes:
1Le conseil de la CNA constitue la commission du conseil de la CNA. La durée du mandat de cette commission correspond à celle du mandat du conseil de la CNA.
2Le conseil de la CNA institue les commissions suivantes:
3La commission du conseil de la CNA et les autres commissions visées à l’al. 2 comprennent les représentants de la Confédération et ceux des partenaires sociaux; ces derniers sont représentés de manière paritaire. Le conseil de la CNA tient compte des aptitudes professionnelles des membres pour la composition des commissions.
4Au besoin, le conseil de la CNA peut instituer d’autres commissions. Lors de la composition des commissions, il veille à ce que les aptitudes professionnelles des membres soient prises en considération et que la Confédération et les partenaires sociaux soient représentés.
5Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions peuvent instituer des commissions spéciales pour examiner préalablement certaines questions.
1La commission du conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. g et i à m, LAA.
2Elle prépare tous les objets relevant de la compétence du conseil de la CNA et soumet des propositions.
3Elle statue sur les objets qui lui sont confiés d’une manière générale ou au cas par cas par le conseil de la CNA.
1La commission de contrôle des finances accomplit les tâches suivantes:
2La commission de contrôle des immeubles accomplit les tâches suivantes:
3La commission de l’assurance militaire surveille la gestion de l’assurance militaire sur mandat du conseil de la CNA.
1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions se réunissent, sur convocation de leurs présidents respectifs, aussi souvent que les affaires l’exigent.
2De plus, ils se réunissent lorsqu’au moins cinq membres du conseil de la CNA ou deux membres de la commission du conseil de la CNA ou d’une commission en font la demande écrite et dûment motivée au président. La convocation est généralement envoyée dans les deux semaines.
3Après le renouvellement intégral du conseil de la CNA, le membre le plus ancien, ou le doyen d’âge lorsque plusieurs membres sont entrés en fonction en même temps, convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l’élection du président de la nouvelle période administrative.
1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
2Lors des votes, la majorité des voix est déterminante; en cas d’égalité des voix, celle du président compte double.
3Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour; en cas d’égalité des voix au second tour, le président procède à un tirage au sort.
4Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité.
1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions peuvent, sur ordre de leurs présidents, prendre des décisions par la voie écrite.
2Si dix membres au moins du conseil de la CNA ou un membre de la commission du conseil de la CNA ou d’une autre commission refusent par écrit d’approuver les propositions, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle, et l’objet en question doit être traité en séance.
1La direction est formée de la présidence et d’autres domaines d’activité.
2Les membres de la direction prennent part aux séances du conseil de la CNA et de la commission du conseil de la CNA.
Outre celles qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 64 LAA, la direction accomplit en particulier les tâches suivantes:
Le règlement d’organisation de la CNA du 14 juin 20024 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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