Règlement concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents · RS 832.207

Section 1 Conseil de la CNA

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Tâches du conseil de la CNA

1Le conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. a à f et h, LAA.

2Il est chargé en particulier des tâches suivantes:

a.
il nomme la commission du conseil de la CNA et les autres commissions;
b.
il édicte son règlement et ceux de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions;
c.
il soumet des propositions au Conseil fédéral selon l’art. 88, al. 2, LAA concernant le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels;
d.
il prend des décisions sur l’acceptation ou le refus de demandes de dommages-intérêts et de prétentions récursoires dans le cadre de la responsabilité (art. 78 de la LF du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 et art. 7 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires3), pour autant que le conseil de la CNA ou l’un de ses membres soit rendu responsables du dommage;
e.
il adopte le règlement régissant les honoraires des membres du conseil de la CNA à soumettre au Conseil fédéral;
f.
il statue sur le réseau d’agences, en tenant compte des besoins économiques et organisationnels ainsi que des conditions géographiques et linguistiques en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. RS 170.32

Art. 3 Constitution de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions

1Le conseil de la CNA constitue la commission du conseil de la CNA. La durée du mandat de cette commission correspond à celle du mandat du conseil de la CNA.

2Le conseil de la CNA institue les commissions suivantes:

a.
commission de contrôle des finances;
b.
commission de contrôle des immeubles;
c.
commission de l’assurance militaire.

3La commission du conseil de la CNA et les autres commissions visées à l’al. 2 comprennent les représentants de la Confédération et ceux des partenaires sociaux; ces derniers sont représentés de manière paritaire. Le conseil de la CNA tient compte des aptitudes professionnelles des membres pour la composition des commissions.

4Au besoin, le conseil de la CNA peut instituer d’autres commissions. Lors de la composition des commissions, il veille à ce que les aptitudes professionnelles des membres soient prises en considération et que la Confédération et les partenaires sociaux soient représentés.

5Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions peuvent instituer des commissions spéciales pour examiner préalablement certaines questions.

Art. 4 Tâches de la commission du conseil de la CNA

1La commission du conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. g et i à m, LAA.

2Elle prépare tous les objets relevant de la compétence du conseil de la CNA et soumet des propositions.

3Elle statue sur les objets qui lui sont confiés d’une manière générale ou au cas par cas par le conseil de la CNA.

Art. 5 Tâches des commissions

1La commission de contrôle des finances accomplit les tâches suivantes:

a.
elle évalue la situation financière de la CNA et la tenue des comptes;
b.
elle contrôle les comptes annuels de la CNA et ses comptes spéciaux;
c.
elle édicte des directives sur la tenue des comptes sur proposition de la direction.

2La commission de contrôle des immeubles accomplit les tâches suivantes:

a.
elle évalue et approuve le volet stratégique du domaine des placements immobiliers directs;
b.
elle est l’organe spécialisé et consultatif de la commission du conseil de la CNA.

3La commission de l’assurance militaire surveille la gestion de l’assurance militaire sur mandat du conseil de la CNA.

Art. 6 Convocation aux séances

1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions se réunissent, sur convocation de leurs présidents respectifs, aussi souvent que les affaires l’exigent.

2De plus, ils se réunissent lorsqu’au moins cinq membres du conseil de la CNA ou deux membres de la commission du conseil de la CNA ou d’une commission en font la demande écrite et dûment motivée au président. La convocation est généralement envoyée dans les deux semaines.

3Après le renouvellement intégral du conseil de la CNA, le membre le plus ancien, ou le doyen d’âge lorsque plusieurs membres sont entrés en fonction en même temps, convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l’élection du président de la nouvelle période administrative.

Art. 7 Quorum, votes et élections

1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.

2Lors des votes, la majorité des voix est déterminante; en cas d’égalité des voix, celle du président compte double.

3Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour; en cas d’égalité des voix au second tour, le président procède à un tirage au sort.

4Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité.

Art. 8 Décisions prises par la voie écrite

1Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions peuvent, sur ordre de leurs présidents, prendre des décisions par la voie écrite.

2Si dix membres au moins du conseil de la CNA ou un membre de la commission du conseil de la CNA ou d’une autre commission refusent par écrit d’approuver les propositions, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle, et l’objet en question doit être traité en séance.

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