1Le conseil de la CNA constitue la commission du conseil de la CNA. La durée du mandat de cette commission correspond à celle du mandat du conseil de la CNA.
2Le conseil de la CNA institue les commissions suivantes:
- a.
- commission de contrôle des finances;
- b.
- commission de contrôle des immeubles;
- c.
- commission de l’assurance militaire.
3La commission du conseil de la CNA et les autres commissions visées à l’al. 2 comprennent les représentants de la Confédération et ceux des partenaires sociaux; ces derniers sont représentés de manière paritaire. Le conseil de la CNA tient compte des aptitudes professionnelles des membres pour la composition des commissions.
4Au besoin, le conseil de la CNA peut instituer d’autres commissions. Lors de la composition des commissions, il veille à ce que les aptitudes professionnelles des membres soient prises en considération et que la Confédération et les partenaires sociaux soient représentés.
5Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commissions peuvent instituer des commissions spéciales pour examiner préalablement certaines questions.