1La commission du conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. g et i à m, LAA.
2Elle prépare tous les objets relevant de la compétence du conseil de la CNA et soumet des propositions.
3Elle statue sur les objets qui lui sont confiés d’une manière générale ou au cas par cas par le conseil de la CNA.