Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents · RS 832.208

Art. 1 RS 832.208

En vigueur au 1er janvier 1994Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le supplément de prime pour la prévention des accidents et des maladies professionnels s’élève à 6,5 % des primes nettes de l’assurance des accidents professionnels.

2Pour les entreprises qui, en vertu de l’art. 2, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 19 décembre 19832 sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, ne sont soumises que partiellement aux prescriptions sur la sécurité au travail, le supplément de prime sera fixé selon le barème suivant:

Masse salariale soumise aux primes afférente aux travaux
non assujettis par rapport au total de la masse salariale
soumise aux primes

Taux du supplément de prime

En pour-cent

moins de 10 pour cent

6,5

à partir de 10 pour cent

6,0

à partir de 26 pour cent

5,5

à partir de 42 pour cent

5,0

à partir de 58 pour cent

4,5

à partir de 74 pour cent

4,0

à partir de 90 pour cent

3,53

Historique et notes (2)
  1. RS 832.30
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1984 (RO 1987 832).

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