Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 2 RS 832.311.12Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
air comprimé: air ou gaz à respirer avec une pression de travail supérieure à 0,1 bar;
b.
air à respirer: air atmosphérique ou mélange de gaz fabriqué, dont la composition correspond à l’air atmosphérique;
c.
gaz à respirer: mélange de gaz qui, pour des raisons médicales, est plus approprié que l’air atmosphérique;
d.
pression de travail: surpression supérieure à la pression atmosphérique au poste de travail, dans la chambre de traitement ou dans le sas pour les personnes, exprimée en bar;
e.
chambre de travail: local dans lequel sont effectués les travaux de construction dans l’air comprimé;
f.
sas: local dans lequel se trouvent des personnes ou du matériel pendant l’augmentation de la pression, jusqu’à la pression de travail, ou pendant la diminution de la pression, jusqu’à la pression atmosphérique;
g.
chambre de traitement: local dans lequel des personnes peuvent être traitées médicalement grâce à une variation de la pression de travail;
h.
décompression: procédé visant une désaturation en azote contrôlée du corps, partant de la saturation existante en pression de travail pour atteindre une saturation résiduelle en pression atmosphérique qui ne pose pas de problème pour la santé;
i.
palier: interruption de la décompression lorsqu’une pression justifiée du point de vue de la médecine du travail est atteinte.

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