1La présente ordonnance fixe les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare.
2Sont considérés comme des travaux en milieu hyperbare:
- a.
- les travaux de construction effectués dans l’air comprimé qui sont réalisés dans un espace fermé et ne nécessitent pas de plongée;
- b.
- les travaux de scaphandriers, lorsque ces derniers portent un équipement de plongée et se trouvent sous la surface de l’eau.
3Outre la présente ordonnance, sont également applicables: l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)2 et l’ordonnance du 18 juin 2021 sur les travaux de construction3.4
Historique et notes (3)
- RS 832.30
- RS 832.311.141
- Nouvelle teneur selon l’art. 122, al. 2, de l’O du 18 juin 2021 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 384).