Lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage, les premiers secours médicaux doivent être garantis par une chambre de traitement à disposition sur place au sens de l’art. 21, ou par un plan de sauvetage de qualité équivalente, notamment de l’oxygénothérapie normobare à disposition sur place et le transport vers un centre médical spécialisé dans les maladies de décompression.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).