Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 26 RS 832.311.12Ventilation

Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un concept de ventilation de la chambre de travail est établi avant le début des travaux.

2La ventilation assure l’alimentation des travailleurs en air ou en gaz à respirer de qualité suffisante et à une température appropriée dans tous les postes de travail.

3Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a.
au moins 30 m3 d’air comprimé par heure et par personne sont amenés dans la chambre de travail;
b.
la concentration en oxygène ne dépasse pas 25 % dans la chambre de travail et le sas pour les personnes;
c.
l’air usé et vicié est évacué de façon appropriée.

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