Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 27 RS 832.311.12Chambres de travail

Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les chambres de travail sont conçues de façon à ce que:

a.
les équipements de travail puissent y être maniés sans danger;
b.
les conditions en matière de physiologie du travail soient telles que les personnes qui y travaillent ne soient pas surchargées.

2Si les chambres de travail ne peuvent pas être conçues de façon à remplir les conditions en matière de physiologie du travail au sens de l’al. 1, let. b, le temps et l’intensité de la charge sont réduits en conséquence pour prévenir les surcharges.

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