1Un deuxième approvisionnement en énergie, indépendant et en quantités suffisantes, est garanti notamment pour:
- a.
- les moyens de communication;
- b.
- l’installation qui produit de l’air comprimé;
- c.
- l’éclairage d’urgence dans les chambres de travail, le sas pour les personnes, la chambre de traitement et les places de travail depuis lesquelles le sas pour les personnes et la chambre de traitement sont commandés.
2Les règles reconnues pour les installations électriques sur les chantiers et dans les locaux confinés sont observées pour l’installation de l’approvisionnement en énergie.