Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 34 RS 832.311.12Alimentation en air à respirer

Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé Section 2 Urgences

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’alimentation en air à respirer des chambres de travail, des sas pour les personnes et de la chambre de traitement est garantie jusqu’à ce que plus personne ne se trouve en milieu hyperbare.

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