L’alimentation en air à respirer des chambres de travail, des sas pour les personnes et de la chambre de traitement est garantie jusqu’à ce que plus personne ne se trouve en milieu hyperbare.
Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12
Art. 34 RS 832.311.12Alimentation en air à respirer
Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé Section 2 Urgences