Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 30 RS 832.314.12Evacuation de l’air vicié

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’air vicié doit être évacué de façon que les vapeurs qu’il entraîne ne puissent ni s’enflammer ni pénétrer dans des bâtiments ou des canalisations. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.

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