Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 32 RS 832.314.12Surveillance des travaux

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet à l’intérieur des réservoirs doivent être surveillées de l’extérieur par une autre personne pendant toute la durée de leur travail.

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