Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 33 RS 832.314.12Appareils respiratoires

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur.

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